4. Toute personne qui exerce des fonctions électorales prévues au présent règlement doit faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Elle prête serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
OPQ 2020-423Décision OPQ 2020-423, a. 4.